Vos projets immobiliers
méritent
la meilleur assurance

Beneficier du meilleur prix,
et des meilleurs prestations
pour votre prévoyance et complémentaire santé

Bénéficiez
des meilleurs rendements et
des meilleurs supports
pour vos contrats d'assurance vie

 
Accueil
Présentation
Nos avantages
Démarches à suivre
L'assurance de prêt
La prévoyance
Les placements
L'assurance vie
Dossiers de l'épargne
Dossiers de l'assurance
Dossiers d'assurance vie
Dossiers retraite
La santé
Les dossiers de l'infos
Lexique
Questions réponses
Nos partenaires
Contact
 
accueil » L'assurance de prêt » Payez l'assurance de votre prêt moins cher
Près de 70% des emprunteurs souscrivent le contrat d'assurance de crédit que leur propose leur banque. Mais est-ce bien toujours la meilleure solution?
Une fois  la maison de votre rêve trouvé et vous négocierez avec votre banque le taux d'emprunt le plus attractif possible. Mais, pour assurer le paiement des échéances en cas de difficultés, la banque va vous fera prendre une assurance décès. Environ 70% des emprunteurs souscrivent au contrat que leur propose leur banque. Or le coût de cette assurance est loin d'être négligeable puisqu'il représente près de 10% du coût total du prêt immobilier. Vous pouvez réaliser de sérieuses économies en choisissant un contrat différent de celui de votre banque. C'est ce qu'on appelle la “délégation d'assurance”
 
Pensez aux contrats individuels
 
Deux types de contrats d'assurance emprunteur coexistent: les contrats  d’assurance dits de groupe et les contrats dits “individuels”, des compagnies d'assurances. Les contrats bancaires sont tarifés selon un principe de mutualisation: le prix et les garanties sont standardisés pour correspondre au plus grand nombre d'emprunteurs.
 
Contrairement à une assurance individuelle, le prix tient compte des caractéristiques personnelles de l'emprunteur à l’exemple de son âge, sa situation professionnelle, son état de santé, etc.
      
 Généralement, à moins de 40ans, un emprunteur, non-fumeur, cadre et sans ennui de santé paiera moins qu'un emprunteur de plus de 50ans, fumeur exerçant une profession manuelle ou mobile.
      
 L'assurance individuelle est imbattable pour les emprunteurs qui ont entre 20 et 35 ans. Le contrat bancaire aura un taux avoisinant 0,24% contre 0,12% pour un contrat individuel. Soit une économie de 50%!
Pour les emprunteurs de plus de 40 ans, le contrat de groupe peut se révéler attrayant.
Mais l'assurance individuelle garde sa pertinence pour un prêt de moins de dix ans.
   
 Enfin, pour les prescripteurs âgés de plus de 65ans, l'assurance individuelle est la plupart du temps leur seul recours, puisque la majorité des contrats de groupe ne leur sont plus accessible au-delà de cet âge. Les tarifs étant élevés, jusqu'à 1,8% du capital emprunté, seul le décès est couvert.
« Si l’assurance de groupe est plus intéressante que l’assurance individuelle, je l’indique à mon client « , précise Pierre Masson, de Polaris Finance. Une position partagée par le cabinet Crédixia : » Un client qui nous sollicite pour son financement immobilier bénéficiera d’une délégation à condition que ce soit plus avantageux pour lui . »
 

Des assurances individuelles présentent entre autre, d’autres avantages : la cotisation est calculée sur le capital restant dû et non sur le capital emprunté, comme la plupart des assurances bancaires. Dans le premier cas, votre cotisation diminuera avec le temps car vous rembourserez peu à peu le capital. Dans le second cas, vos cotisations seront constantes jusqu'à complet remboursement du prêt.

 
 
Examinez précisement vos garanties
 

Le tarif n'est pas le seul élément en assurance: afin que le banquier accepte la modification de l'assureur,il faut que le contrat individuel soit identique, en ce qui concerne la garantie, à celui de la banque.

La garantie principale concerne le décès. En cas de décès, l'assureur verserait à la banque le capital et les intérêts restants dus.

      
Le montant de ce versement dépend de la quote-part choisie par l'assurée, c’est-à-dire de la répartition de la couverture entre les emprunteurs. Elle est toujours exprimée en pourcentage du capital assuré. Par exemple, pour un seul emprunteur, elle est de 100%. Si l'emprunteur venait à disparaître, l'assureur prendra en charge la totalité des échéances restantes. En supposant qu’il s’agisse d'un couple (soit deux emprunteurs), il est possible de répartir cette quote-part à 50% sur chaque tête. Si l'un des deux membres du couple venait à disparaître, l'assureur paierait 50% du montant des échéances restant à courir, l'autre moitié resterait à la charge du coemprunteur survivant. On peut assurer chacun coemprunteur à 100%. Le survivant n'aurait rien à payer alors. Mais celà double le coût total de l'assurance.
      
 Etre assuré à 50/50 n’est donc pas une obligation. Cette répartition est adaptée si le couple gagne le même salaire (ce qui est rarement le cas).
 
Le fondement du remboursement du capital restant dû par l'assureur s'applique aussi en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA). Dans ce cas, l’emprunteur est dans l'incapacité totale et définitive d'avoir une activité rémunérée à la suite d'une maladie ou d'un accident et nécessite l'assistance d'une tierce personne, pour les gestes ordinaires de la vie (manger, faire sa toilette, s’habiller, etc.)

Seules les garanties décès et PTIA sont réclamées par les banques. Toutefois en cas d'achat d'une résidence principale, la banque peut demander des garanties supplémentaires. Il s'agit de l'incapacité temporaire de travail (ITT) et de l'incapacité permanente totale (IPT).

L’ITT concerne l'assuré dans l'impossibilité totale et permanente, à la suite d'un accident ou d'une maladie, ne peut avoir une activité professionnelle. Contrairement à la PTIA, qui provoque le remboursement anticipé du capital de l'assuré la mise en œuvre l'ITT prend en charge les échéances pendant une durée limitée et sous forme d'indemnité.
La banque tient compte des revenus de remplacement versés par la Sécurité sociale à l'assuré et ne vient qu'en complément. Une assurance individuelle améliorera dans certains cas ce remboursement car elle utilise un critère forfaitaire: l'assureur remboursera 100% de l'échéance sans tenir compte des revenus que peut toucher l'assuré. Cette garantie ne joue en général qu'après un délai de carence de 90jours. « Beaucoup de contrats d’assurance individuelle réduisent le délai de carence à 60 voire 30 jours », explique-t-on chez Crédixia. 
 
Comment obtenir une délégation d'assurance ?
Vous pouvez recourir à la délégation dès la mise en place de votre prêt immobilier, mais aussi en cours de prêt.
Une fois le prêt mis en place, lorsque vous avez la proposition de votre banque, demandez un devis à un assureur ou à un courtier. Si ce devis est intéressant, faites une demande d'adhésion. En cas  d’emprunt non élevé et en cas d’absence d'antécédents médicaux, la délégation d'assurance peut vous être remise dès l'adhésion et vous l'envoyez à votre banque.
Dans le cas où vous seriez déjà assuré pour votre prêt, la démarche est différente. Ne résiliez jamais le contrat en cours sans avoir la certitude qu'une autre assurance prenne le relais. La date de résiliation du contrat d'assurance de sa banque peut se faire deux mois avant la date anniversaire. En cas de demande d’un devis, précisez, comme date d'effet du nouveau contrat, le dernier jour du préavis de deux mois. Une fois la délégation prête, envoyez la lettre de résiliation pour votre ancien contrat.
Si la banque accepte, vous êtes assuré par votre nouveau contrat. En cas de refus, demandez par lettre de motivation écrite du refus avec menace de saisir le tribunal compétent. La banque ne peut vous imposer son contrat sans tomber sous le coup de l'article L122-1 du Code de la consommation prohibant la vente liée. Il est difficile de négocier un prêt avec une banque et le contrat d'assurance avec un autre établissement. Mais la concurrence sur les prêts immobiliers fait en sorte que les banques sont moins réticentes à l'idée d'accepter une délégation d'assurance. Une raison de plus pour faire jouer l'assurance.
Droit de succesion
 Les capitaux de l’assurance vie sont-ils déclarés dans la succession dont le notaire fait l’inventaire ? Les héritiers doivent-ils déclarer les sommes au fisc ?
Les capitaux reçus par le biais d'une assurance vie doivent être déclarés au fisc même dans le cas où vous seriez exonérés par l'assureur pour le calcul de la taxe de 20% sur les capitaux supérieurs à 152500 euros par le bénéficiaire. A la suite d'un accord signé le 25 juin 2002 entre notaires et assureurs, ces derniers peuvent transmettre aux notaires en charge d'une succession, l'existence et le montant des contrats du défunt. Dans une prise de position officielle de mars 2000, le Conseil supérieur du notariat avait précisé que cette déclaration ne devait faire l'objet d'aucune facturation spéciale au titre d'honoraire du notaire.
Par contre, si les capitaux transmis par l'assurance vie sont soumis aux droits de succession (hypothèse de versement de plus de 30500 euros par un souscripteur de plus de 70ans), les bénéficiaires doivent remplir un imprimé mentionnant l'existence du contrat dans la succession afin de permettre à l'assureur de débloquer les fonds.
Ils entrent dans le calcul des honoraires dégressifs sur le montant de la succession.
Ammendement fourgous
 Combien de temps faut-il conserver la proportion de 20% d’actions pour garder l’avantage fiscal après transformation d’un contrat en euros en contrat multisupport ?
L'instruction fiscale autorisant les transferts Fourgous ne précise pas de durée minimale de respect de la proportion de 20% en action sur votre contrat. Cette proportion étant elle-même variable puisque beaucoup de souscripteurs investissent à hauteur de 30% en actions. Nous vous déconseillons de faire un transfert Fourgous puis, quelques semaines plus tard, de tout basculer dans le fond de garanti: l'administration fiscale serait alors susceptible de remettre en cause l'antériorité fiscale de votre contrat. Ce qui fait perdre tout intérêt à l'opération.

 

 

 

Mais jusqu'ou ira la bancassurance ?

 

La concurrence de plus en plus vive sur les marchés, que ce soit en assurance vie ou non-vie, entraîne les bancassureurs à faire preuve de combativité et ces derniers n’entendent pas se laisser devancer. L’assurance vie ne représente pas de risque pour le moment, car ils font la course en tête depuis bien longtemps et conquièrent encore les parts de marché.
 
Selon le rapport de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), l’assurance vie est distribuée majoritairement par les réseaux de bancassurance : ces derniers détenaient 64% du marché en 2006 (contre 32% en 2005), à périmètre quasi-identique.  Par contre, la situation est différente, et, avec une part de marché stable d’une année sur l’autre à 9% en 2005 et 2006, ils ont encore du chemin à faire. Toutefois, parmi les dix premiers groupes d’assurances vie et non-vie, en 2006, on repère quatre bancassureurs : Predica/Pacifica à la troisième place, BNP Paribas assurance à la cinquième, Sogecap à la neuvième  et ACM à la dixième place.
 
Les bancassureurs tiennent donc convenablement leur place dans le panorama français. En 2006, année qualifiée de remarquable pour tous, avec une collecte qui a affiché une croissance de 15% en assurance de personne et de 2,2 % en assurance de biens, les bancassureurs n’ont pas à rougir de leurs scores. Leur activité a été comme d’habitude tirée par la vie, en dehors d’une conjoncture boursière favorable, deux facteurs inaccoutumés ont dopé la collecte. Il s’agit de la loi de juillet 2005 et de la loi de finances 2006.
      
La loi de juillet 2005 comportait l’amendement « Fourgous » qui permettait de transférer les contrats en euros vers des multisupports, sans perdre l’antériorité fiscale attachée à ces contrats. Après de ces transferts, qu’aucun bancassureurs n’a comptabilisé dans son chiffre d’affaire, certains assurés ont saisi cette opportunité pour effectuer des versements supplémentaires, qu’ils n’auraient sans doute pas faits sans cette occasion. Chez BPN Paribas assurance, le montant des transferts « Fourgous » s’est élevé à 1,8 millions d’euro  en 2006. A la banque postale, les versements complémentaires ont atteint 700 millions d’euros. Par contre, Ecureuil vie a préféré mobiliser plutôt ses forces commerciales sur la conquête de clientèle.

 

 

 

Les effets cachés de la loi de juillet 2005

 
 Cette loi a été très avantageuse à plus d’un titre. Dans un premier temps, elle a dopé les souscriptions en unités de compte, qui représente désormais une part importante dans leurs provisions mathématiques : 58% pour Suravenir, 42% pour Antarius, 37% pour BNP Paribas assurance, 34% pour Sogecap et 32% pour Natixis assurances.
      
Aussi, les bancassureurs ont été forcé à augmenter la formation de leurs réseaux de conseiller clientèle afin de se conformer aux recommandations de la profession, de ne faire aucun « forcing » et de mettre l’accent sur le conseil au cours d’un rendez-vous spécifique.
      
Enfin, elle les a obligés à améliorer leurs contrats. Ils ont ainsi créé des multisupports, qui ne proposent plus seulement leur fond « maison » mais qui incorporent des suites de fonds dynamiques en architecture ouverte. « Dans le cadre du plan stratégique des Banques populaires et en vue de développer l’épargne financière, nous avons créé un multisupport Fructi Pulse caractérisé par sa simplicité pour le client et le réseau. Il offre le choix entre trois allocations choisies par nos experts (deux OPCVM ET LE FOND EN EURO, en fonction du profil de risque des clients, avec maintien automatique de cette allocation dans le temps », précise Nathalie Broutèle, directrice générale de Natixis assurances.
 
Dans un second temps, le facteur qui a joué en faveur des bancassureurs découle de la loi des finances de 2006 qui agrée les prélèvement sociaux sur tous les plans d’épargne logement (PEL) de plus de dix ans,à compter du 1er janvier 2006. Pour  éviter ces prélèvements, les banquiers ont, pour certains massivement, conseillé à leurs clients de clore ces plans. Ces fonds débloqués ont été placés soit sur des contrats d’assurance vie, soit sur des instruments de placements bancaires à court terme  à l’exemple du livret A. Selon Jean Vecchierini de Matra, secrétaire général du G11, « 50% de cette épargne ont été placés en assurance vie, le reste étant passé dans la consommation et en épargne liquide ».
 
C’est la banque qui anime le tableau
 
En raison de ces éléments favorables, tous les bancassureurs ont augmenté leur chiffre d’affaire vie, exceptés ACMN vie et Prépar vie qui reculent de 2%.

« L’année 2006 a été une année de consolidation, explique Olivier Loisnard, directeur marketing et développement de Prépar vie. Notre recul vient du fait que la Bred n’a pas incité ses clients à transférer leur PEL à échéance et nous n’avons pas renouvelé une opération d’épargne de plusieurs dizaines de millions d’euros, réalisés en 2005. Hormis ces éléments, nous estimons avoir fait 4% de croissance ».

      
Le classement général a été légèrement bousculé par rapport à celui de l’année 2005, hormis la Banque postale, qui avec une croissance de 37%, va prendre la place d’Ecureuil vie à la 3eme position. Les deux premiers bancassureurs de notre classement, Predica et BNP Paribas assurance, conservent leur position, avec des progressions respectives de 23% et 20%. Natixis assurances réalise la plus forte hausse à 28%, tandis que le groupe des ACM n’évolue que de 8%.
      
En prévoyance, l’activité demeure toutefois faible. C’est toujours BNP Paribas assurance qui a le monopole, et de loin, grâce à son contrat emprunteur. Natixis quant à lui reprend l’offensive grâce à une filiale dédiée qui propose une gamme complète de produits (décès, homme clé, emprunteur,pour en citer quelques uns). « Notre ambition est forte sur ce métier et nous souhaitons être présents sur tout ce qui touche à la protection de la vie humaine » informe Nathalie Broutèle. 

 

 

 

 

L’auto les Acm? la MRH pour pacifica

 

Autre centre d ‘activité : le dommage. Dans un marché qui a tendance à s’essouffler avec seulement 2,2% de progression en 2006, les bancassureurs font bonne figure et s’imposent davantage chaque année. Toutefois, leur place est encore relativement modeste, mais saisir 9% d’un marché IARD très concurrentiel représente déjà un bon résultat.
 
L’Ecureuil est le plus énergique avec 22% d’accroissement. « Nous continuons à mener avec succès une véritable stratégie d’équipement de clientèle. Pour cela, nos conseillers ont été formés et équipées d’outils d’aide à la vente spécifiques à l’IARD », indique Alain Denizot, directeur général d’Ecureuil assurances IARD. En 2006, de nombreux clients (plus d’un million) ont été  captés (auto, MRH, Gav) et 1,2 million en 2007, pour un taux d’équipement qui atteint aujourd’hui 1,6 contrat par client.
 

En tête du classement se trouvent toujours les ACM, suivies de près par Pacifica : la pole position en auto pour l’un (+4%) et en MRH pour l’autre (+10%). L’ambition des autres bancassureurs est toutefois affichée malgré le fait qu’ils soient distancés par ces deux leaders. On a l’exemple de Sogessur qui souhaite équiper 15% de la clientèle bancaire d’au moins un de ses contrats.

      
 Avec une belle progression (+16%), Natixis assurances a réussi à mobiliser ses chargés de clientèle en leur simplifiant la vente.
 

« Ils ont été équipés d’outils informatiques, qui les sécurisent dans la découverte des besoins assurance du client et leur évitent de mettre en péril la relation bancaire », révèle Nathalie Broutèle. Avec de telles croissances de chiffre d’affaires, leur pénétration du marché va rapidement croître et atteindre, selon Facts et Figures, « 20% de parts de marché à horizon 2020.

 

 

 

La force de frappes des agences et de leurs conseillers

 

      
 Les bancassureurs montrent donc une détermination farouche d’accéder aux plus hautes marches, tant de vie qu’en dommages : l’année 2006 est un exemple flagrant. Leur modèle de distribution est au meilleur de sa forme, et c’est d’ailleurs ce qui ressort des études qui se sont penchées récemment à leur sujet (Facts et Figures, Eurogroup, Moody’s).
 
Leur force commune demeure incontestablement dans le maillage du territoire, les rapports privilégiée qu’ils ont avec leurs clients, la proximité de leur réseau et leur conformité à vendre tous les types de produits aux particuliers. Ils ont rapidement assimilé leur chance d’avoir une force de frappe unique constituée d’un réseau de conseillers clientèle extrêmement vaste, qu’ils ont formé et en face desquels ils ont mis des produits simples à comprendre et à vendre, grâce à la mécanisation du point de vente. La Gav (garantie des accidents de la vie) est en bonne illustration, dont Pacifica s’est montré le champion. Cela montre qu’avec un produit simple et une force de vent étoffée sur le terrain, les bancassurances possèdent des atouts pour s’imposer sur le marché.

 

 

Mettre de son côter la menace Internet

 
  

« En introduisant les garanties « tout sauf » dans leurs contrats, les bancassureurs ont fabriqué des produits moins coûteux à distribuer », explique Pascal Compet, manager chez Eurogroup. En commençant par distribuer des produits d’assurances voisins de l’activité bancaire, les bancassureurs se sont ouverts un accès à l’assurance, qui leur a permis d’élargir leur gamme à l’IARD, la prévoyance, la santé, les risques professionnels, y compris agricoles, n’étant pas pour autant négligés. Dans son étude, Fact et Figures estime que les premiers bancassureurs pourraient atteindre des taux d’équipement de leur clientèle de 60% avec une moyenne de 2,5 à 3 contrats par clients.

     
De bonnes perspectives d’avenir se présentent, mais ce modèle voit apparaître des menaces à l’horizon. Selon Eurogroup, les assureurs engagent déjà une réplique en valorisant leur marque. Le canal Internet est un concurrent direct des bancassureurs. Toutefois, ces derniers commencent à s’y intéresser et des projets sont en route, car beaucoup parmi eux n’ont aujourd’hui guère dépassé le stade de la consultation des contrats en lignes ou l'acquisition d’un devis en dommages. Seul Suravenir a une longueur d’avance, qui offre depuis 1995 la consultation, puis les arbitrages, la souscription ou les versements programmés en ligne.
      
Enfin, pour augmenter leur développement, les bancassureurs, une conquête  vers des marchés plus éloignés de leur métier là où la concurrence (PME,TPE) est forte  s’imposera. « Ainsi, pour investir le domaine de la gestion de patrimoine, les banquiers devront travailler avec des CGPI et ouvrir leur distribution au-delà du réseau bancaire afin de trouver des relais de croissance », indique  Pascal Compet (Eurogroup). Suravenir a déjà mis en pratique ce modèle avec la multidistribution avec les CGPI, les courtiers et le canal Internet, « qui oblige à innover et sert de laboratoire avancé », indique Olivier Nigen, directeur commercial de Suravenir.

 

 

 

Fausse declaraton : les preuves à apporter

 
- L'assureur qui poursuit la nullité du contrat doit établir trois éléments : l’inexactitude de la déclaration, l’intention de tromper et l’influence du mensonge sur son appréciation de risques.
- Bien  souvent la preuve d’une exactitude de la déclaration emporte celle de l’intention de tromper.
Mais il peut arriver que l’erreur ou l’omission soit faite de bonne fois.

 

 

Les fausses déclaration se rencontrent  fréquemment dans les assurances de personnes et plus particulièrement à propos des antécédents de santé non déclaré. Il peut s’agir de pathologies présentes au jour de la souscription que le souscripteur « omet » de déclarer, de maladies guéries ou que le souscripteur pense de bonne fois être guéries. Malgré le perfectionnement des questionnaires de santé, les omissions et les réticences persistent et la mauvaise foi est de plus en plus difficile à prouver. Lorsque le contrat est annulé sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances pour fausse déclaration, les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a également droit à toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

 

 

 

Il y a une omission délibérée

 

La preuve de l’inexactitude doit être apportée par l’assureur tout comme celle de la mauvaise foi. En effet, selon l’article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. « C’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. ». Preuve qui peut être rapportée grâce à de nombreux  procédés : écrits, témoignage, simple supposition. Mais, en pratique, c’est grâce  aux fausses réponses ou au défaut de réponse au questionnaire que l’assureur apportera la preuve de la mauvaise foi.

      
De multiples décisions sanctionnent les assurés ayant préféré garder le silence sur leurs antécédents médicaux. Ainsi, lors d’une affaire jugée en 2002, un souscripteur de trois contrats  invalidité-décès cache le fait qu’il ait été victime d’un infarctus auparavant. Il garde alors des séquelles lui imposant un traitement particulier et lui donnant droit à une pension d’invalidité au taux de 60%. L’assureur demande la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour d’appel d’Agen estime manifeste la mauvaise foi de l’assuré, bien qu’il ait déclaré son état de santé réel lors de la souscription de contrats postérieurs. Cet élément donné par l’assuré ne lui a pas été bénéfique car les adhésions sont indépendantes les unes des autres (Cour d’Appel Agen Ier chambre, 30mai 2002)
   
 Lors une affaire récemment jugée (Cass.2eme ch.civile, 19 octobre 2006n° 1597 F-D, l’Argus de l’assurance » hors série, mars 2007,p.33), le client souscrit un contrat d’assurance groupe pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité temporaire, dans le cadre d’un crédit bail.
 
En 1997, il indique dans le questionnaire de santé n’avoir actuellement aucun problème de santé et encore moins d’antécédents médicaux. L’assureur s’occupe de payer les mensualités du crédit bail de septembre 1999 en juillet 2000, puis refuse sa garantie. Le convoqué assigne son assureur devant le tribunal de grande instance.
 
L’assureur souhaite reconventionnellement le remboursement total des mensualités prises en charge. La cour d’appel prononce la nullité du contrat, déboute l’assuré de sa demande et le condamne à payer 8891,20 euros, représentant des mensualités payées par l’assureur. Il découlait du rapport d’expertise que l’assuré avait eu des douleurs lombaires dès 1990. Ce n’est qu’en 1995 qu’il avait été consulté pour la première fois un médecin, qui lui avait prescrit des anti-inflammatoires.
 
De 1996 à 1998,ses douleurs s’étaient aggravés l’empêchant de décharger son camion. Pour la cour de cassation, la cour d’appel a estimé à bon droit que, lors de la souscription du contrat le 16 mars 1997, l’assuré avait intentionnellement omis de mentionner l’existence de ses douleurs lombaires qu’il ne pouvait considérer comme  mineures, compte tenu notamment des difficultés que cela lui pesait au niveau professionnel.
      
Idem dans une autre affaire, jugée elle aussi en 2006. En l’occurrence, un assuré  répond par la négative à toutes les questions du questionnaire médical alors qu’il portait des semelles orthopédiques depuis plusieures années pour corriger un handicap qui le classait travailleur handicapé de la Cotorep. La cour d’appel de bordeaux a prononcé la nullité du contrat pour avoir intentionnellement trompé l’assureur (Bordeaux 5eme chambre, 1 mai 2006 n° 04/06279, «  l’Argus de l’assurance » hors-série, mars 2007 p.14)
      
Dans cas, les caractères frauduleux des fausses déclarations sont évidentes, on ne peut imaginer qu’elles auraient été commises de bonne foi. La preuve de la fausse déclaration emporte par elle-même celle de la mauvaise foi.   

 

 

 

…En omission volontaire
 
Toutefois, la bonne ou la mauvaise foi peuvent être impossible à établir à cause de leur caractère subjectif. La présomption de bonne foi de l’article 2268 du code civil profite alors à l’assuré. Une affaire édifie cet aspect de la question. Lors de la souscription d’un contrat couvrant les échéances d’un emprunt en cas d’incapacité, l’assuré oublie de déclarer un cancer ayant entraîné l'amputation d’un sein quinze ans plus tôt. Résultante d’un arrêt de travail, l’assureur demande la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
 
La cour d’Appel d’Aix-en-Provence déboute la compagnie au motif que la mauvaise foi n’est pas avérée. Le rapport du médecin expert désigné par l’assureur lui sert d’appui, tout comme l’avis du médecin traitant psychiatre de l’assuré.
 
Celui-ci affirme que sur le plan psychiatrique, l'oubli peut relever « d’une réaction de deuil » et non d’un oubli délibéré. Aussi, les médecins estiment que le cancer dont elle a été victime à l’âge de trente ans est vraisemblablement  guéri et n’est pas directement responsable de l’actuel arrêt de travail (CA Aix-en-Provence, 15e ch. Civile, 9 octobre  2002). Rappelons que quand l’assureur ne peut démontrer sa mauvaise foi, l’omission ou la déclaration inexacte n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
 
Selon le régime spécifique prévu par l’article L 113-9 du code des assurances, si la fausse déclaration est remarquée bien avant le  sinistre, l’assureur Le maintient du contrat moyennant une augmentation de prime peut se faire par l’assureur ou encore la résiliation du contrat en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus …
      
Si la fausse déclaration est découverte après le sinistre, le dédommagement est limité en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés.

 

 

L’Oobjet du risque ou l'opinion de l'assureur ont-ils été faussés ?

 

 

Il ne suffit pas de prouver la fausse déclaration qu’a faite l’assuré. L’assureur a le devoir également de prouver que le silence ou le mensonge du souscripteur a eu une incidence soit sur l’objet même du risque –ce qui est le cas lorsque le risque réel est différent de celui faisant l’objet du contrat – soit a affaibli son avis. C’est pourquoi la Cour de cassation a pu affirmer que les juges du fond ne concèdent pas de base légale à leur décision s’ils annulent le contrat en se limitant à relever une déclaration inexacte, sans rechercher si celle-ci avait été de nature à changer l’opinion que la compagnie pouvait se faire du risque à assurer (Cass. Ire civ. , n° 310)

      
Néanmoins, généralement, la Cour de cassation estime que l’assuré, même s’il est guéri, doit répondre avec exactitude aux questions lui demandant de révéler les maladies et affections dont il a été atteint (« Dossiers juridiques et techniques de l’Argus de 26 mai 2000 p.3, note de Gérard De France).
   
Finalement, un arrêt de 2003 voue le même principe en assurance automobile ( Cass. Ire civ. , 1er avril 2003). En la sorte, un couple souscrit un contrat d’assurance automobile et répond négativement à la question de savoir s’ils ont déjà fait l’objet d’une assurance et d’une résiliation auprès d’un autre  assureur pour non-paiement des primes d’un contrat couvrant la multirisque habitation.
 
Au moment où la compagnie l’apprend, elle sollicite la nullité du contrat. La cour d’appel de Poitiers estime que le fait d’être de mauvais payeur modifie l’appréciation du risque par l’assureur, a prononcé la nullité. Mais la Cour de cassation casse l’arrêt. Pour elle, les antécédents ne concernent que les risques habitation et défense recours, sans impact sur l’appréciation du risque automobile.

 

 

Un pas vers lé vérité, mais sans trahir le secret médical

 
Comment l’assureur peut-il vérifier l’état de santé de l’assuré au jour de la souscription et, le cas échéant, prouver sa mauvaise foi lorsque l’assuré n’autorise pas son médecin traitant à communiquer son dossier médical à l’assureur ?
 
 - Cette question indispensable se pose de fréquemment, car nous savons  que le secret médical interdit au médecin de révéler des informations sur la santé de son patient sans son consentement.
 -
 En 2002,dans une affaire concernant un assuré qui avait donné au préalable son consentement à la divulgation des données de santé le concernant, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de ses ayants droit en ces termes : «  Ayant constaté que l’assureur avait subordonné sa garantie à la production, d’un certificat médical  indiquant « si possible » la nature de la maladie ayant entraîné le décès et que l’assuré l’avait fait, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant, renoncé par avance au secret médical, la cour d’appel en a exactement déduit que ses ayants droits faisaient échec à la l’exécution du contrat en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l’existence des droits qu’il revendiquait et, notamment pour établir leur allégation d’un décès en dehors d’une maladie par l’avis du seul professionnel qualifié qu’est le médecin (Cass. Ire civ. 29 octobre 2002, n°99-17.187, RGDA 2003, p.340 note J.Kullmann).
      
- Cette  décision avait un sens à partir du moment ou l’assuré avait accepté plutôt que son médecin dévoile son dossier médical.

 

 

 

 

Le refus d'interprété
 
La Cour de cassation a évolué. En 2004, la Cour de cassation rend un arrêt (Cass. , Ire civ. , 7 décembre 2004, « Dossiers juridiques de l’Argus » n°6914, p.8 note de Gérard Defrance) dans lequel elle affirme l’impossibilité pour un juge, en l’absence de disposition législative, d’ordonner à un établissement de santé de lui donner des informations protégées par le secret médical sans l’accord du patient ou de responsables légaux. La Cour suprême considère que dans ce cas, l’établissement de santé à l’interdiction légitime de communiquer le dossier du patient.
      
Puis dans un second temps dans son argumentation, la Cour de cassation accorde au  juge saisi sur le fond, la capacité d’apprécier, devant un refus, du patient concerné ou de ses tuteurs à dévoiler le secret, si toutefois ce refus tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire retirer un élément de preuve, et d’en tirer toutes les conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance. En résumant le tout, le juge du fond peut se baser sur le refus de l’assuré ou de ses ayants droit à divulguer le dossier médical pour en déduire que ce refus cache probablement une pathologie antérieure.
      
Dans une affaire identique, un emprunteur se joint le 18 mars 1996 au contrat groupe souscrit par la banque pour couvrir les risques décès et invalidité. Il trépasse le 26 juin 1996. L’assureur réclame un  référé en expertise judiciaire. Un médecin est désigné avec la mission de rechercher les antécédents médicaux de l’assuré et de dire si sa mort est intervenue suite à une pathologie existante avant son adhésion. L’expert est spécialement chargé d’obtenir sous amendée le dossier médical du patient détenu par le médecin du travail. Ce dernier refuse de se soumettre à cette injonction.
 
La cour d’appel confirme la  mission de l’expert jaugeant que l’adhérent était tenu de déclarer avec sincérité et exactitude ses antécédents médicaux et que sa veuve  ne peut s’opposer à la divulgation  du secret  sous peine d’encourir les sanctions de l’article L113-8 du code des assurances.
 
La cour d’appel en déduit que le magistrat qui était chargé du contrôle des expertises n’a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant communication à l’expert judiciaire du dossier médical de l’adhérent détenu par le médecin du travail. Celui-ci ne peut se cacher derrière le secret médical à partir du moment où cette remise est effectuée entre les mains d’un médecin expert commis par justice et donc soumis aux mêmes engagements du secret.

 

 

 

 

L’assure doit avoir lui-même un bénéfice du secret
 

 

Toutefois, le médecin du travail continue la procédure, car selon lui, l’obligation du médecin à conserver le secret médical ne peut être levée que par la loi. La Cour de cassation lui donne raison : le juge ne peut obliger un médecin à divulguer un dossier au sujet d’un de ses patients lorsque ce dernier s’y oppose.
 
Cependant, indique la cour, le juge saisi du fond appréciera si cette opposition permet de respecter un intérêt légitime ou à dissimuler un élément de preuve, selon la formule désormais utilisée par la Cour suprême…Ainsi, comme le note Gérard Defrance : «  Le  secret est alors préservé mais ne peut servir de justification pour faire échec aux dispositions du code des assurances » (Cass. , Ire civ. , 15juin 2004 : « Dossiers juridiques de l’Argus » n°6896, p.2, note de Gérard Defrance).
 
Enfin, cette jurisprudence a été à nouveau clairement confirmé par un arrêt de 2005 (Cass. 2e civ. ,2 juin 2005, n°04-13.509 ; RGDA 2005, p. 693, note de J. Kullmann) : L’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical que si l’assuré a renoncé au bénéfice de ce secret.

 

 

 

Passager autorisé et conducteurnon autorisé

Les faits

     
Une assurée des assurances du Crédit mutuel décide, pour changer l’ampoule d’une guirlande électrique installée à lors d’une fête de quartier de monter sur le toit de sa voiture. Elle chute lors de la mise en mouvement malencontreuse du véhicule par une personne qui, voulant s’assurer que le frein en main était bien serré, l’a déverrouillé. L’assurée est alors grièvement blessée. Considérant que la victime était une « passagère transportée », les ACM l’indemnise, ainsi que l’organisme social. Elles estiment que le « conducteur » est responsable des dommages subis.

 

 

 

La décision

      
<DIV class=MsoBodyText style="MARGIN: 0