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Disposer d’une totale liberté
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La liberté du choix des bénéficiaires étant totale, il est tout à fait possible de favoriser qui l’on veut, en dehors de tous les héritiers et du conjoint, un ami proche, le concubin, un lointain cousin, voire un amant ou une maîtresse. Les tribunaux, certainement alertés par le conjoint dépossédé, ont eu à s’exprimer sur l’ordre moral dans cette situation et sur la validité de la clause. Et les arrêts rendus sont loin d’être identiques et sont même complètement opposés. Par exemple, un chef d’entreprise souscrit a un contrat d’assurance vie au nom de sa société et nomme sa maîtresse comme bénéficiaire ainsi que ces enfants. La maîtresse à son tour décède. Le souscripteur meurt et son épouse prend la direction de l’entreprise. pour cause illicite elle demande alors l’annulation du contrat.
Elle réussit à avoir gain de cause devant la cour d’appel. La Cour de Cassation atteste cette décision en ces termes : « En valorisant ainsi sa maîtresse, le souscripteur avait en vue de servir le maintien de leurs relations adultères ».
Puisqu’il n’était tenu à aucune obligation avec les enfants de sa maîtresse (ce n’était pas les siens), les juges voient que la libéralité (c’est ainsi que l’on appel le bénéfice du contrat) était frappée de nullité. (Cour de cassation 1er chambre civile 3 février 1976). Les juges sont désigné d’immoral le fait que la clause du contrat forçait en quelque sorte le consentement du bénéficiaire. Dit autrement, ce chef d’entreprise se servait de cette promesse d’attribution d’un capital, à condition que mademoiselle reste sa maîtresse.
Dans un autre arrêt dit « dame Courtecuisse contre Guibauld et l’UAP (cour de cassation 1er chambre civile 13 décembre 1989), les juges, qui ont eu a apprécier la validité d’une clause bénéficiaire, ont rendu une décision complètement opposée à la précédente, alors que les circonstance pouvaient sembler pareils. Un souscripteur désigne sa maîtresse comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, puis il décède.
L’épouse s'objecte au paiement du capital. Mais les juges ont renvoyé l’épouse en relevant que le souscripteur et la bénéficiaire vivaient ensemble depuis onze ans « et que la stabilité de leur concubinage suffisait à expliquer la garantie des ressources que le souscripteur avait voulu garantir à son amie ».
La désignation d’un bénéficiaire ne doit pas servir d’instrument de chantage.
A la manière d’une donation ou d’un testament, il s’agit d’un acte dicté par le cœur. La gratuité est la justification même de la clause bénéficiaire.
Dans le cas contraire, ceux qui ont intérêt à montrer le caractère abusif de la désignation, c’est- à- dire les enfants et le conjoint, car ils verraient d’un mauvais œil une panière financière leur échapper, pourraient avoir du juge la déqualification du contrat, et le capital serait alors remis dans la succession par décision de justice. |