Vos projets immobiliers
méritent
la meilleur assurance

Beneficier du meilleur prix,
et des meilleurs prestations
pour votre prévoyance et complémentaire santé

Bénéficiez
des meilleurs rendements et
des meilleurs supports
pour vos contrats d'assurance vie

 
Accueil
Présentation
Nos avantages
Démarches à suivre
L'assurance de prêt
La prévoyance
Les placements
L'assurance vie
Dossiers de l'épargne
Dossiers de l'assurance
Dossiers d'assurance vie
Dossiers retraite
La santé
Les dossiers de l'infos
Lexique
Questions réponses
Nos partenaires
Contact
 
accueil » L'assurance de prêt » Assurance de prêt

Les banques accusées de spolier les emprunteurs

11,5milliards d'euros de bénéfice sur les assurances des crédits immobiliers auraient été empochés illégalement par les banquiers

Les caisses d'epargne et CNP assurances ont-ils détournés des fonds au détriment des souscripteurs de crédit immobilier? L'association UFC-Que choisir l'affirme et vient de porter l'affaire devant la justice. Ce dossier serait emblématiquement d'une pratique généralisée: entre 1996 et 2005, l'ensemble des banquiers aurait confisqué à ses clients emprunteurs 11,5 milliards d'euros, le montant des bénéfices dégagés sur des assurances liées au crédit immobilier. Des produits destinés à rembourser le crédit en cas de décès ou d'invalidité.

Participation déguisée en commissions commerciales.

L'UFC-Que choisir évalue la marge bénéficiaire sur les contrats collectifs des banques à 40% des primes perçues. Or entre 85 et 90% de ces gains devraient revenir aux assurés au titre de la « participation aux bénéfices » imposée par le code des assurances. Mais les assureurs s'abritent derrière un arrêté de 1995, les dispensant de reverser les gains sur les contrats décès-invalidité collectifs. « ce texte pris sous la pression des banquiers n' a aucune portée légale, un arrêté ne pouvant contredire un principe posé par la loi, objecte Nicolas Lecoq-Vallon, avocat de l'ufc-que choisir. Banquiers et assureurs en étaient conscients.


C'est pourquoi la CNP et les Caisses d'Epargne ont déguisé la participation aux bénéfices en consommation commerciales .» Une version des faits contestées par la CNP. Un bras de fer juridique va s'engager. D'autant que la réglementation vient de faire marche arrière, l'arrêté de 1995 étant déjugé par un texte réglementaire du 23 avril dernier! Même si l'ufc-que choisir obtient gain de cause, rien n'obligera les banquiers et assureurs à baisser le prix de leurs assurances crédit. Aux futurs emprunteurs d'être vigilants. « Les écarts de tarifs sont importants: de 0,12 à 0,45% du capital emprunté », observe Geoffroy Bragadir, président du directoire d'empruntis.com.

Des contrats imposés


Les moins chers sont souvent du côté des contrats individuels, souscrits hors des banques, tout au moins pour les moins de 35 ans et les non-fumeurs. Mais votre conseiller bancaire n'acceptera pas facilement que vous renonciez au contrat maison. Mieux vaut évoquer ce point une fois le taux de l'emprunt négocié, mais avant la rédaction de l'offre préalable de crédit qui inclut par défaut l'assurance collective de la banque!

« sinon votre banquier prétextera qu'il est trop tard pour changer le contrat, ou il augmentera son taux d'emprunt », prévient Jean-Marc Atlan, chez le courtier April.

Le banquier doit conseiller à l'emprunteur une assurance adaptée

les faits: mr X, exploitant agricole, avait contracté plusieurs prêts auprès de la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou. Pour garantir leur remboursement, il avait adhéré à une assurance décès-invalidité, via un contrat de groupe proposé par la banque à ses clients emprunteurs De quoi se prémunir, pensait-il, contre toute difficulté financière en cas d'accident. Par la suite, incapable d'exercer son activité d'agriculteur, mr X a demandé à l'assureur la prise en charge de ses mensualités. Ce dernier a refusé, car le contrat couvre seulement l'invalidité totale et définitive, et non la simple inaptitude à exercer un métier. Les époux X assignent alors la banque en réparation pour manquement à son devoir d'information et de conseil, jugeant que l'assurance proposée est inadaptée à leur situation. Et ils obtiennent gain de cause.

L'analyse


Pour le C.A, les clauses du contrat concernant les cas de prise en charge étaient très claires. Après avoir reçu la notice d'information et le contrat, les emprunteurs étaient donc suffisamment informés, selon la banque. Une position suivie par la cour d'appel.Et celle-ci de s'appuyer sur une clause claire et précise du contrat d'assurance, définissant l'invalidité comme l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ ou à toute activité rémunérée ou donnant à l'assuré gain et profit. Selon les juges d'appel, les époux X ne pouvaient ignorer que l'assurance ne s'appliquait pas à l'inaptitude à la seule profession d'agriculteur. La banque n'a donc pas manqué à son obligation de conseil et d'information car elle n'avait pas le devoir de recommander à mrX de souscrire une assurance complémentaire.


Réunie en assemblée plénière, la cour de cassation rejette cette position. Selon les juges suprêmes, le banquier ne peut proposer un contrat d'assurance-crédit sans éclairer le client sur l'adéquation entre les risques couverts et sa situation personnelle d'emprunteur. Qui plus est, la remise de la notice d'assurance ne suffit pas à satisfaire à cette nécessité. Même si les dispositions écrites du contrat sont claires, la banque a donc l'obligationd'informer et de conseiller sur les risques garantis au regard de la souscripteur. Une jurisprudence qui place désormais le banquier vendant une assurance face à la même obligation de conseil que celle d'un assureur.



Les titres donnés peuvent être cédés dans la foulée

les faits: par acte notarié, mr P consent la donation-partage d'actions en bourse à ses deux filles. Quatre jours plus tard, ces dernières lui donnent mandat de vendre. Pour le fisc, il s'agit d'un abus de droit. Il suspecte mrP d'avoir pour seul objectif d'éluder la taxation de la plus-value. Il le redresse alors, sur la base de l'impôt dû si la vente avait eu lieu avant la donation. Mais le tribunal administratif contredit le fisc.

L'analyse

Un abus de droit est caractérisé si l'objectif d'échapper à l'impôt est la motivation exclusive de l'opération. Or, dans le cas présent, les filles ont bel et bien perçu le prix de vente des actions. Mr P s'est donc dépouillé irrévocablement de la chose donnée. Faute d'abus de droit, le redressement opéré est donc illicite. Mr P est dès lors fondé à demander la décharge du supplément d'impôt ainsi que l'ensemble des pénalités correspondantes. En prime, l'Etat est condamné à payer 1000 euros au titre des frais de justice.